M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
32.6.3. La tierce partie nommée en vertu de l’article 32.6 peut recommander la conclusion d’une entente particulière pour la période d’assignation concernée par cette entente. Dès lors, ou au préalable, selon les orientations prises par la partie requérante, la quantité de porcs sera libérée.
Décision 10915, a. 37.